article 38 4 du code des douanes

JUPORTALest optimisé pour une utilisation avec Google Chrome ou Microsoft Edge. Il fonctionne également avec d'autres navigateurs, tels que Internet Explorer, mais est moins facile à utiliser. Pour des astuces de recherche, cliquez »» Dansle respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir une offre d'accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable. 384. Les relations des établissements de crédit, des sociétés d’assurance et des sociétés de gestion avec leur clientèle .. 39 EXAMEN DES ARTICLES TITRE IER SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES • ARTICLE 1er A Remise d’un rapport sur l’impact de la présente loi sur la compétitivité du Article373 du Code des douanes. Copier. Suivre. Version 1. Commentaire 1. Décisions 66. Document parlementaire 0. Une seule plateforme, toute l'information juridique disponible. Jurisprudence, conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine Accédez à tout ce qui Articles259 A, 262-I et II-8° à 11° et 14°, 277 A-I, 291-III-2°, 295-I-1° et 1695 du code général des impôts (CGI) ; Articles 68, 73 F et 384 A bis de l’annexe III au CGI ; Arrêté du 18 novembre 2004 , paru au JORF du 30 novembre 2004 ; nonton film return to the blue lagoon. Art. 38, Code des douanes 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l'article 18 de la loi précitée, aux radio-éléments artificiels définis à l'article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application. Les versions de ce document 38 modifié, en vigueur du 1er janvier 1949 au 8 février 1994 Voir 38 cette version modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 18 juin 1998 38 modifié, en vigueur du 18 juin 1998 au 5 janvier 2001 Voir 38 modifié, en vigueur du 5 janvier 2001 au 31 mars 2001 Voir 38 modifié, en vigueur du 31 mars 2001 au 14 avril 2001 Voir 38 modifié, en vigueur du 14 avril 2001 au 7 août 2004 Voir 38 modifié, en vigueur du 11 août 2004 au 6 octobre 2006 Voir 38 modifié, en vigueur du 6 octobre 2006 au 27 février 2007 Voir 38 modifié, en vigueur du 27 février 2007 au 27 avril 2007 Voir 38 modifié, en vigueur du 27 avril 2007 au 30 octobre 2007 Voir 38 modifié, en vigueur du 30 octobre 2007 au 17 avril 2008 Voir 38 modifié, en vigueur du 17 avril 2008 au 24 mai 2008 Voir 38 modifié, en vigueur du 24 mai 2008 au 20 décembre 2008 Voir 38 modifié, en vigueur du 20 décembre 2008 au 19 décembre 2010 Voir 38 modifié, en vigueur du 19 décembre 2010 au 30 juin 2012 Voir 38 modifié, en vigueur du 30 juin 2012 au 13 mars 2014 Voir 38 modifié, en vigueur du 13 mars 2014 au 15 octobre 2014 Voir 38 modifié, en vigueur du 15 octobre 2014 au 30 décembre 2014 Voir 38 modifié, en vigueur du 30 décembre 2014 au 28 janvier 2016 Voir 38 modifié, en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er juillet 2017 Voir 38 modifié, en vigueur du 1er juillet 2017 au 4 août 2021 Voir 38 en vigueur depuis le 4 août 2021 Voir Comparer les textes Revues liées à ce document Ouvrages liés à ce document Textes juridiques liés au document Le code des douanes de la CEMAC n'avait pas été actualisé depuis 2001. Et pourtant le système harmonisé de codification des marchandises SH qui fonde sa nomenclature a beaucoup évolué et a été mis à jour selon version 2017 du SH. En outre les Etats membres de la CEMAC ont adopté un nouveau régime de transit des marchandises, et sont engagés, au plan multilatéral, à appliquer la Convention de Kyoto Révisée CKR, et l’Accord sur la Facilitation des Echanges AFE de l’OMC. Ces différents engagements doivent se refléter dans le code communautaire des douanes. La révision/actualisation du code des douanes s’est avérée donc nécessaire. La demande d’une révisé du Code des Douanes a été formulée par les Etats membres ayant pris part au Séminaire Régional sur le Renforcement de la Vision Régionale des Reformes Douanières, organisé par le Département des Politiques Economique et Fiscalo-Douanière du FMI à Brazzaville, du 16 au 21 novembre 2015. Au terme du séminaire, la République du Congo fut mandatée par les autres Etats pour recevoir et faire la synthèse des propositions de révision du Code des Douanes communautaire avant sa transmission à la Commission de la CEMAC. Pour mettre en œuvre cette recommandation, la Commission de la CEMAC a sollicité l’élargissement de sa coopération avec AFRITAC-CENTRE au domaine fiscalo-douanier. A cet effet, et suite à une requête de la Commission, le Département des Finances Publiques du FMI a marqué son accord pour mettre à la disposition de la Commission de la CEMAC, des experts de haut rang pour examiner la problématique d’une révision/actualisation du Code des Douanes de la CEMAC. Le processus de révision du code des douanes a démarré par la tenue d’une première réunion du groupe de travail composé des experts des Douanes congolaises et ceux de la CEMAC, à Brazzaville du 14 au 21 mai 2016. Au terme des travaux, un avant-projet de code révisé fut produit, et a servi de document de travail. Les travaux de révisions se sont poursuivis sous la houlette de la Commission de la CEMAC par la convocation de plusieurs réunions quadripartites CEMAC/FMI/OMD /ETATS MEMBRES dont la dernière en date est celle du Comité de la Valeur qui s’est tenue à Libreville en Mars 2018. Cette rencontre a permis de compléter des articles, d’améliorer le contenu de certains, de faire des rajouts ou des suppressions, de modifier, de proposer des reformulations de certains articles. Ce travail a permis la validation par le Comité de la valeur du projet de Code des Douanes aligné intitulé ’CODE DES DOUANES CEMAC’’. 1. Les principales dispositions innovantes au projet du Code des Douanes CEMAC Comme indiqué supra, l’actualisation du code des douanes de la CEMAC est devenue indispensable. En effet, bien que le code actuel reprenne certaines normes de la Convention de Kyoto révisé CKR de l’OMD adoptée en 1999, les éléments essentiels de cette convention n’ont pas été intégrés, tels que les procédures simplifiées et l’informatisation des procédures douanières. Les modifications apportées au Code depuis 2001 se sont limitées à quelques domaines notamment le transit douanier. Au final un bon nombre de bonnes pratiques qui caractérisent aujourd’hui l’administration douanière moderne, aussi bien en matière de facilitation du commerce que de mobilisation des recettes de lutte contre la fraude fiscale n’y sont pas intégrées. Par ailleurs, l’AFE de 2014 dans le cadre de l’OMC compte un grand nombre de dispositions mesures encourageant ou contraignant, selon le cas, les Etats membres de l’OMC à moderniser les règles régissant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. Enfin la région Afrique centrale négocie avec l’UE, l’un de ses principaux partenaires commerciaux, un Accord de Partenariat Economique APE régional qui comporte des exigences en termes de modernisation de la législation et des procédures douanières, qui devraient être alignées sur tous ces standards internationaux. Aussi, les propositions de révision du code des douanes de la CEMAC sont-elles regroupées autour de trois objectifs suivants La facilitation des échanges cet objectif inclut le renforcement des droits des opérateurs, y compris le droit de recours contre les décisions douanières ; les procédures informatisées et les déclarations électroniques érigées en normes ; et l’introduction d’une palette de procédures simplifiées, du concept de gestion coordonnée des frontières et d’un programme d’opérateur économique agrée OEA. La mobilisation des recettes et la lutte contre la fraude Sont prévues le renforcement des pouvoirs juridiques de contrôle, comme le droit d’accès aux locaux professionnels, l’introduction d’une base juridique pour la gestion des risques et le contrôle après dédouanement, des mesures facilitant la collaboration entre administrations fiscales et douanières, un régime douanier pour la surveillance des exonérations, l’encadrement des zones franches, l’encadrement de la prise en compte des droits et taxes dans la comptabilité et leur recouvrement, et les pouvoirs spécifiques pour lutter contre les trafics et produits illicites. L’intégration régionale Ont été intégrées ici des clarifications concernant les éléments de la base taxable, l’introduction d’une procédure moderne de transit communautaire, et des critères obligatoires pour l’agrément des commissionnaires en douane. Il est proposé de rendre facultatif le recours à ces professionnels, après avis des Etats membres. Concernant la double application du droit de douane, le remboursement par le premier Etat de mise à la consommation selon des modalités spécifiques est suggéré. Les domaines concernés par les propositions de modifications législatives relatives à chaque objectif sont résumés dans le tableau ci-après I. Propositions de modifications législatives relatives à la Facilitation des échanges Domaines Renforcement des droits des opérateurs Droits de recours en matière douanières Informatisation des procédures et déclaration électroniques Procédures simplifiées Gestion coordonnée des frontières Opérateurs économiques agrées II. Propositions de modifications législatives relatives à la mobilisation des recettes et à la lutte contre la fraude Domaines Renforcement des pouvoirs de contrôle Gestion des risques Contrôle après dédouanement Collaboration avec l’administration fiscale Suivi et contrôle des exonérations douanières et des zones franches Prise en compte et recouvrement des recettes douanières Lutte contre le trafic des produits illicites III. Propositions de modifications législatives relatives à l’intégration régionale Domaines Classement tarifaire, origine et valeur des marchandises Transit communautaire Représentation en douane et commissionnaires en douane agrées. Pour plus d'informations, bien vouloir consulter le site de SYDONIA CEMAC *************************************************************************************************************************** Pour vous procurez le nouveau Code des Douanes révisé de la CEMAC, rendez-vous dans nos différentes Représentations ou écrivez à cemac *************************************************************************************************************************** La nomenclature douanière et tarifaire La nomenclature douanière ou nomenclature tarifaire est le document qui indique à l’importateur la catégorie à laquelle appartiennent ses marchandises en précisant les taux de droits et taxes applicables. la version française du tarif des douanes de l’Union-Européenne, est disponible sur le site internet du Bureau international des tarifs douaniers BITD, dont la mission est de traduire les tarifs douaniers du monde entier en cinq langues allemand, anglais, espagnol, français, italien. La suite de cet article par contre présente un extrait de la nomenclature douanière CEMAC Afrique centrale. C’est une structure hiérarchisée de famille de produits repartis en 21 section est constituée de plusieurs sous sections. Dans les sous sections enfin, sont listées les catégories de marchandise. Afin de faciliter l’application du tarif extérieur commun application des mêmes droits de douane quelque soit le point d’entrée de la marchandise sur le territoire douanier communautaire, les pays membres de la CEMAC ont adopté un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises qui circulent de part et d’autre de leurs frontières respectives. Cette harmonisation a aboutit à la création de quatre catégories de marchandises et précise pour chacune d’elle le taux applicable de droits de douane q catégorie I les biens de première nécessité - 5% q catégorie II les matières premières et les biens d'équipement - 10% q catégorie III les biens intermédiaires et divers - 20% q catégorie IV les biens de consommation courante - 30%. Voici un extrait de la nomenclature douanière CEMAC Vous pouvez consulter l’intégralité de cette nomenclature Tarif douanier Afrique de l'ouest et Tarif douanier Afrique centrale sur Internet à l’adresse suivante Section I chapitres 1 à 5 Animaux vivants et produits du règne animal Section II chapitres 6 à 14 Produits du règne végétal Section III chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale Section IV chapitres 16 à 24 Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués Section V chapitres 25 à 27 Produits minéraux Section VI chapitres 28 à 38 Produits des industries chimiques ou des industries connexes Section VII chapitres 39 à 40 Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Section VIII chapitres 41 à 43 Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Section IX chapitres 44 à 46 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois;liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie Section X chapitres 47 à 49 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler déchets et rebuts ; papier et ses applications Section XI chapitres 50 à 63 Matières textiles et ouvrages en ces matières Section XII chapitres 64 à 67 Chaussures, coiffure, parapluies, parasols, cannes fouets, cravaches et leurs parties, plumes et articles en plumes, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux Section XIII chapitres 68 à 70 Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues, produits céramiques, verres et ouvrages en verre Section XIV chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux plaqués ou doublés de métaux précieux, ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisies Section XV chapitres 72 à 83 Métaux communs et ouvrages en ces métaux Section XVI chapitres 84 à 85 Machines et appareils, matériels électriques et leurs partie, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images ou du son en télévision et parties et accessoires de ces appareils Section XVII chapitres 86 à 89 Matériel de transport Section XVIII chapitres 90 à 92 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de Cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Section XIX chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires Section XX chapitres 94 à 96 Marchandises et produits divers Section XXI chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité Exemple de sous section de la section VIII – Matériel de transport Chapitre Désignation 86 Véhicules et matériels pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et pièces détachées ; appareils mécaniques y compris électromécaniques de signalisation pour voies de communication 87 Voitures automobiles ; tracteurs ; cycles et autres véhicules terrestres leurs parties et accessoires 88 Navigation aérienne ou spatiale 89 Navigation maritime ou fluviale Extrait du tarif correspondant à la sous section 87 du tableau ci-dessus n° du tarif Désignation des produits Droit de Douane Dispositions spéciales TCA/ TVA Droit d'accise Tracteurs à l'exclusion des chariots tracteurs du n° - Motoculteurs * 10 % TN - Tracteurs routiers pour semi-remorques - D'une cylindrée de moins de cm3 * 10 % TN - D'une cylindrée de cm3 ou plus * 10 % TN - Tracteurs à chenilles - De kg ou moins * 10 % TN - De plus de kg* 10 % TN - Autres - A Moteur à explosion ou à combustion interne - Tracteurs agricoles, à roues * 10 % TN - Autres tracteurs à roues, d'une cylindrée de moins de cm3 * 10 % TN - Autres tracteurs à roues, d'une cylindrée de cm3 ou plus * 10 % TN - A moteur électrique * 10 % TN Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus. - A moteur à piston à allumage par compression diesel ou semi diesel * 10 % TN - Autres * 10 % TN Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes autres que ceux du n° y compris les voitures du type > et les voitures de course. - Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires * 30 % TN - Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles - D'une cylindrée n'excédant pas cm3 - A un essieu moteur * 30 % TN - Autres * 30 % TN - D'une cylindrée excédant cm3 mais n'excédant pas cm3 Vous pouvez consulter l’intégralité de cette nomenclature sur Internet à l’adresse suivante 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ".2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du intervient, en tout état de cause, dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l' Sont redevables de la taxe 1° Les fournisseurs d' fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants 1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement CEE n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu'elle est 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;2° Abrogé ;3° Produite à bord des bateaux ;4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment intégralement pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production. Cette disposition s'applique également à la part, consommée sur le site, de l'électricité produite par les producteurs d'électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s'entend de la puissance crête installée ;5° Abrogé.6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l' Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la franchise ou l'application d'un tarif taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de tarif de la taxe est fixé comme suit En eurosDésignation des produitsUnité de perceptionTarif en euros Electricité Mégawattheure 22,5Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur l'application du présent a 1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ; 2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes -sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;-son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %.c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble, autobus hybride rechargeable ou électrique et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par un centre de stockage de données numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d'électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure. Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une infrastructure immobilière consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l'accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies. f. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les exploitants d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la consommation totale d'électricité est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé, pour les besoins de cette exploitation, à 7,5 € par abrogéh. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l'article 265 bis et aux engins bénéficiant de l'exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l' fournisseurs d'électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leur lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. A défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du A. - La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l'administration et déposée dans le même déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la - Par dérogation au premier alinéa du A, les personnes mentionnées au 1° du 3 qui fournissent de l'électricité dans les îles Wallis et Futuna peuvent déclarer et acquitter la taxe relative à ces fournitures auprès de l'administration des douanes et droits indirects selon une périodicité déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'imposition est taxe correspondante est acquittée dans les mêmes déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe même déclaration précise les quantités non taxables d'électricité, au sens du 4, fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation d'établir la Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8. Actions sur le document Article 38 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation licences ou autres titres analogues ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement CE n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement CE n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. 5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues soit par la réglementation communautaire, soit par les lois et règlements en vigueur, applicables aux échanges de certaines marchandises communautaires avec les autres Etats membres de la Communauté européenne. La liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés. Dernière mise à jour 4/02/2012

article 38 4 du code des douanes