article l 113 5 code de la propriété intellectuelle
Selonl'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'œuvre de collaboration est la propriété commune des co-auteurs qui doivent exercer leur droit d'un
ArticleL131-3-1. Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. Pour l'exploitation commerciale de l
Lapropriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4.
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Lasociété POWERON, personne morale, a invoqué sa qualité d’auteur du logiciel Licence To Bill au bénéfice de l’article L 113-5 du Code Article L.111-4 du Code la Propriété Intellectuelle Article L.111-4 du Code la Propriété Intellectuelle Selon l'article L111-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve des
nonton film return to the blue lagoon. Clause de propriété intellectuellePropriété intellectuelleEn accédant au site Internet édité par la société NEXITY CONSULTING titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant, vous ne pouvez ni copier, ni télécharger tout ou partie de son contenu sans son autorisation préalable et par présent site Internet, en ce compris ses sous-domaines, ainsi que l’ensemble de son contenu notamment les photos, logos, marques et informations de toute nature y figurant sont protégés par le droit d’auteur. La société NEXITY CONSULTING concède aux utilisateurs de son site internet une simple autorisation de visualisation et/ou d’utilisation des services proposés, excluant notamment la réutilisation de tout ou partie du contenu de ce site pour quelque motif que ce soit comme le recours au Framing ou au Cybersquatting. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables logos, photos, informations de toute nature ou autre. Les documents à télécharger sont également protégés par le droit d’ outre, les bases de données figurant sur le présent site Internet sont protégées par les dispositions de la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. Sont notamment interdites l’extraction et la réutilisation, quantitativement ou qualitativement substantielles, du contenu des bases de données contenues sur le présent site Internet. Tout contrevenant s’expose aux sanctions visées aux articles et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute représentation totale ou partielle du site, sans l’autorisation expresse de la société NEXITY CONSULTING est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles et suivants du Code de la propriété intellectuelle. De même, tout enregistrement, traduction et adaptation, totale ou partielle du site, est interdit.
Dans un arrêt du 22 mars 2012, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article du Code de la propriété intellectuelle le principe suivant la personne à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits d’auteurs en ce compris les prérogatives de droit moral. Cette décision vient en effet rappeler le régime des œuvres collectives dans un contexte conflictuel classique, à savoir un litige opposant une ancienne salariée à son ancien employeur. En l’espèce, une société de parfumerie reprochait à une ancienne salariée de se présenter sur différents supports et médias comme l’auteur de créations réalisées alors qu’elle était salariée puis prestataire de services au sein de ladite société. Il s’agissait plus précisément de flacons de parfums réalisés par l’ex salariée-prestataire en qualité de designer » suivant la terminologie utilisée sur ses bulletins de paie. La question principale posée à la Cour de cassation dans cette affaire était la suivante la Société [Y], qui a eu l’initiative de la création des flacons de parfum litigieux, est-elle en droit de se prévaloir des prérogatives de droit moral dans le cadre d’une action en contrefaçon ? A titre préalable et même si cette question ne posait pas de difficulté en l’espèce, il convient de préciser que les flacons litigieux relevaient de la qualification des œuvres collectives telles que visées à l’article du Code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, une œuvre collective est une Œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». La qualification d’œuvre collective et les conditions dont devait justifier la Société [Y] n’étant pas au cœur de cette affaire, la Cour de Cassation devait, pour répondre à la question qui lui était posée, s’intéresser au régime de ce type d’œuvres. Ainsi, dans un attendu de principe concernant le second moyen de cassation, la première Chambre civile considère que Vu l’article du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour déclarer la Société [Y] irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte au droit moral d’auteur, l’arrêt énonce que, si Mme X… demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu’elle détient sur ses propres contributions, la Société [Y] n’a pas qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur ; Qu’en statuant ainsi, alors que la personne physique ou moral à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé. » Cf. Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2012, n°pourvoi 11-10132 Il convient en effet de rappeler ici les dispositions de l’article du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. » En d’autres termes, le régime de l’œuvre collective vise à investir à titre originaire la personne morale ou physique à l’initiative de l’œuvre des droits des auteurs attachés à ladite œuvre. La Cour de Cassation va plus loin dans la précision de ce texte en indiquant que ce principe s’applique également aux prérogatives de droit moral permettant ainsi à l’investisseur de faire réprimer toute atteinte à l’œuvre divulguée. Elle suit sur ce point le second moyen de Cassation dans lequel la Société [Y] l’invitait notamment à revenir sur la conception distributive des droits d’auteurs appliquée par les juges du fond en rappelant que la personne physique ou morale à l’initiative de laquelle l’œuvre collective est créée est investie ab initio des droits de l’auteur sur cette œuvre, ces droits y incluant les prérogatives de droit moral. En définitive, que nous apprend cette décision ? La Cour de Cassation pousse à l’extrême la fiction juridique qui sous-tend la conception même de l’œuvre collective en donnant à l’investisseur le pouvoir de l’auteur dont fait partie le pouvoir de faire respecter l’œuvre. Cette décision paraît donc justifiée par une volonté de protection renforcée et globalisée en effet, il apparaît pertinent que l’investisseur puisse agir sur la base des prérogatives du droit moral dans l’intérêt indivisible des différents contributeurs. Auteur Stéphane ASTIER, Avocat à la Cour Stéphane ASTIER Avocat à la Cour - Directeur Pôle NTIC, contrats et concurrence - Expert en pré-diagnostic INPI - Docteur en Droit - DEA Droit Fondamental Européen
Les caractères de l'invention brevetable Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle Il faut que l'invention réunisse 4 critères pour être brevetable un caractère technique, un élément de nouveauté, une activité inventive et une application industrielle L. 611- 10 CPI. On a dans ce 1er alinéa les 4 critères de définition de l'invention. Cet article poursuit en... Les droits attachés au brevet Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle L'étendue de la protection est liée à la nature et au contenu de la revendication. C'est la rédaction des revendications qui détermine par rapport à la description qui est faite de l'invention, la protection. La revendication est un élément crucial du droit d'exploitation. Le droit... L'objet du droit d'auteur Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle Le droit d'auteur est un régime de propriété littéraire et artistique, il vise à protéger les créations originales des auteurs et a pour objet de régir l'appropriation des oeuvres de l'esprit. 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Les droits moraux attribués à l'auteur Fiche - 1 pages - Propriété intellectuelle La catégorie des droits moraux est qualifiée par une partie de la doctrine comme étant des droits extra patrimoniaux. Pour l'autre partie de la doctrine, ce sont des droits transmissibles à cause de mort, il s'agit d'une servitude perpétuelle accordée à l'auteur et à ses ayants droits sur le... Les titulaires du droit d'auteur - publié le 19/07/2016 Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle La qualité d'auteur appartient selon l'article L. 113-1 du Code de propriété intellectuelle à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Cela instaure une présomption de la titularité de l'oeuvre qui est réfragable on peut apporter la preuve contraire qui dépend de la divulgation sous son... Le contrat d'édition - publié le 19/07/2016 Fiche - 3 pages - Propriété intellectuelle Il s'agit d'un contrat emblématique du droit d'auteur. Ce contrat d'édition au départ était prévu pour l'édition littéraire. Aujourd'hui le contrat d'édition s'applique à n'importe quelle oeuvre. L'article L 132-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le contrat d'édition.... Dispositions générales de l'exploitation contractuelle des droits d'auteur Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle Ce sont des dispositions générales applicables à toute exploitation des droits. Le premier principe est l'interdiction de cession globale des oeuvres futures d'un auteur. Un auteur ne peut pas par contrat céder à l'autre partie toutes les oeuvres futures où une partie des oeuvres futures de... Les droits patrimoniaux de l'auteur Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle L'article L 122-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Les droits patrimoniaux sont fondés sur un droit d'exploitation qui est accordé à l'auteur. Le droit d'exploitation... Le champ d'application du régime des inventions de salariés Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle Les dispositions particulières s'appliquent aux travailleurs titulaires d'un contrat de travail et ayant réalisé une invention lors de l'exécution de ce contrat de travail. Ce droit spécial s'applique pendant toute la durée du contrat de travail. Le salarié inventeur peut réaliser une invention... La prohibition des discriminations à l'embauche Fiche - 3 pages - Propriété intellectuelle Le Code du travail donne une liste limitative des discriminations à l'embauche ou pour l'accès à un stage. On a eu un élargissement de la notion de discrimination. On trouve cette liste à l'article L. 1132-1, il y a par exemple les discriminations en raison de l'origine, du sexe, des mœurs,... Protection of works as attached to the commercial circulation on material media. Fiche - 1 pages - Propriété intellectuelle The first copyright law in the United States was called the Copyright Act. In 1790, works were protected for a period of 14 years, and the protection was renewable once if the author is still alive at the end of that term. In fact, the Copyright Act is copied almost verbatim from the Statute of... Analyse du jugement du TGI du 21 octobre 2008 sur les marques Fiche - 3 pages - Propriété intellectuelle La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie est titulaire des marques suivantes lesquelles désignent notamment les produits de parfumerie en classe 3 - la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621 déposée le 23 décembre 2004, - la marque française... La propriété industrielle - publié le 22/02/2008 Fiche - 2 pages - Propriété intellectuelle Cours semi-rédigé de droit 2ème année de BTS Assistante de Direction abordant la propriété industrielle. Le droit protège l'exercice d'une personne physique ou morale, peut détenir sur un bien meuble ou immeuble on appelle ce droit le droit de propriété. Les droits de propriété industrielle Fiche - 3 pages - Propriété intellectuelle Cours de droit Terminale relatif aux droits de propriété industrielle. Les droits de propriété industrielle sont des droits exclusifs d'exploitation. Grâce à ces droits, l'entreprise attire et retient sa clientèle. Grâce à ces droits, l'entreprise restreint la concurrence. Droit de la propriété intellectuelle droit moral Fiche - 4 pages - Propriété intellectuelle Le droit moral a pour fonction 1ère de protéger les intérêts moraux qui sont en relation dans le cercle du sujet de droit. Le droit patrimonial peut avoir pour sujet le sujet 1er, mais aussi son ayant droit ... Le sujet du droit de la propriété intellectuelle Fiche - 4 pages - Propriété intellectuelle Cours de droit de la propriété intellectuelle traitant du sujet des droits de la propriété intellectuelle droit d'auteur et ses droits voisins, droit des brevets et droit des marques. Les procédures de protection de la propriété intellectuelle Fiche - 3 pages - Propriété intellectuelle Cours de droit de la propriété intellectuelle traitant des procédures de protection des différents droits de propriété intellectuelle à savoir le droit d'auteur et ses droits voisins, droit des brevets et droits des marques.
Contrairement à une idée reçue, les employeurs ne sont pas propriétaires des œuvres de leurs salariés. Ainsi, un salarié qui travaille pour le compte d'un employeur n'est pas pour autant dépossédé de ses droits sur ses créations et oeuvres de l'esprit. Les contentieux relatifs à cette question apparaissent souvent lorsque le salarié quitte son employeur et revendique ses droits. A défaut de cession de droits d'auteur en bonne et due forme, l'employeur peut être tenu pour responsable du délit pénal de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle, risque de devoir régler à son salarié de fortes indemnités pécuniaires et perdre tous droits d'exploitation sur les créations litigieuses. A titre d'exemple, de nombreuses sociétés de développement web croient pouvoir céder à leurs clients les droits de propriété intellectuelle sur les sites créés par leurs salariés alors même qu'elles ne disposent pas réellement de droits sur ces créations Cass. Civ. I, 24 octobre 2000 "Base Line". En effet, la législation française investit l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur. La qualité d’auteur appartient à la ou aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale dans l'univers des formes. En sont donc exclu l’exécutant matériel - le façonnier - ou celui qui a fourni l’idée. Ces personnes peuvent donc parfaitement être des salariés d'une entreprise qui effectuent une mission de travail portant sur du développement ou de la création pour le compte d'un employeur. Or, la loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée CPI, art. L. 113-1. Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre et peut être apportée par tout moyen. Le Code de la propriété intellectuelle organise notamment le droit d'auteur des salariés quant aux - aux conditions de forme de la cession des droits d'auteur par le salarié à son employeur ; - aux conditions de fond sur le mode de rémunération du salarié lors de la cession des droits ; - aux cas des œuvres plurales Conditions de forme de la cession des droits d'auteur par le salarié à son employeur Les trois premiers alinéas de l’article L111-1 Code de la propriété intellectuelle disposent que L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, ... L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. » Sur le fondement de cet article, la jurisprudence a jugé que - L'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d'exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » ; - L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses œuvres, pour de nouvelles publications ou une cession à des tiers » Cass. Civ. I, 21 octobre 1997, N° de pourvoi 95-17256. - il est de jurisprudence constante que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur qui naissent sur la tête du salarié même si l’œuvre est créée en exécution des directives de l’employeur » Tribunal de commerce de Lyon Ordonnance de référé du 22 octobre 2001, Sarl Avant-Première Design Graphique / Sarl Adgensite Ainsi, toutes œuvres de l’esprit, créations d'un salarié - reste la propriété de son auteur, - suppose la signature d'une "convention expresse" conclue avec l'employeur, - une cession à des tiers au contrat de travail ne vaut pas cession des droits d’auteur. De plus, sur les conditions de valadité de la cession des droits par l'auteur à son employeur, l’article alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. ». La validité de l’acte de cession est ainsi conditionnée par la mention expresse des informations suivantes dans l'acte - Les types de droits cédés représentation, reproduction, traduction, etc ... ; - La délimitation du domaine d’exploitation quant à La description exacte des œuvres qui sont l'objet de la cession ; L’étendue du type d'exploitation représentation, reproduction, traduction, etc ... ; La destination de cette exploitation presse, Intranet, Internet, publics, etc … ; Le lieu de l'exploitation consentie étendue géographique de la cession ; La durée de l'exploitation consentie doit obligatoirement être déterminée et limitée dans le temps, voir déterminable selon des, conditions, termes et événements précis. Enfin, sur l'interdiction des "oeuvres futures", l’article du Code de la Propriété Intellectuelle interdit la cession globale des œuvres futures et qui consisterait à céder globalement des œuvres futures par leur auteur. Ainsi, toute exploitation d’œuvres de salariés suppose la conclusion préalable par l’employeur d’un acte de cession des droits d’auteurs du salarié qui respectent les conditions précitées et celles relatives à la rémunération telles qu’envisagées ci-dessous. Conditions de fond sur le mode de rémunération du salarié lors de la cession des droits Dès lors que la cession des droits d’auteur n’a pas été conçue comme une libéralité, c'est à dire qu'il n'y a pas eu un transfert des droits d'auteur à titre gratuit, une rémunération est due à l’auteur de l'oeuvre de l'esprit. L’article alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que dans les cas où une rémunération est mentionnée, celle-ci doit être en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation » La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ». Concrètement, la rémunération proportionnelle est un pourcentage des profits tirés de l'exploitation de l'œuvre et les auteurs comme les artistes disposent d’un droit d’accès aux informations financières leur permettant de connaitre la base de calcul de leur droit à rémunération proportionnelle. En effet, le bénéficiaire de la cession des droits est tenu de rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits cédés art. L 131-7 CPI. La loi ne se préoccupe pas du taux de cette rémunération mais les Tribunaux se montrent très vigilants quant à l’assiette de cette rémunération. Ainsi, les juges ont la possibilité d’annuler la cession des droits d'auteur pour vileté » du prix ou les pourcentages dérisoires. Pour apprécier la juste rétribution, les juridictions regardent les circonstances de l’espèce et les usages professionnels des secteurs concernés. En général, les recettes proportionnelles, constituant l’assiette de la rémunération, doivent être calculées en tenant compte - soit du prix effectivement payé par le public pour accéder à l’œuvre "le prix de vente public", - soit les recettes tirées de son exploitation, et en tout état de cause en être le plus proche possible. Ainsi, la Cour de cassation juge traditionnellement que l’assiette du calcul de la redevance est calculée sur le prix de vente au public, hors TVA Cass. Civ. I, 9 octobre 1984. Une clause illicite n’indexant pas la rémunération de l’auteur sur les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre » est nulle mais n’entraîne pas la nullité du contrat de cession des droits d’exploitation de l’œuvre CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ;Sophie R. c/ Canal + Finance et autres. Cependant, de manière exceptionnelle, l’alinéa 2 de l’article précité prévoit qu’une rémunération forfaitaire est possible lorsque 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l'utilisation de l’œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;5° En cas de cession des droits sur un logiciel ;6° Dans les autres cas prévus au présent code. » Cette rémunération prend le plus souvent en pratique le nom de redevance et présente un caractère alimentaire article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article du Code de la Propriété Intellectuelle en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes, dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l'œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion sera appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. » Si la notion de lésion ne peut pas s’appliquer pour la rémunération proportionnelle, il est cependant possible d’invoquer les notions juridiques de prix dérisoire » et d’ absence de cause du contrat » ce qui entrainera la nullité du contrat de cession dont il s’agit. Enfin, l’exploitation d’œuvres de l’esprit sans disposer des droits de la part de leurs auteurs caractérise une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Ainsi, toutes les créations réalisées par les salariés et exploitées par les employeurs sans qu’aucun acte de cession des droits d’auteur respectant les conditions de validité précitées n’ait été conclu avec leurs employés peuvent donner lieu de la part de ces derniers à une action en contrefaçon. Je vous invite à lire sur cette question les recours en cas de violation des droits d'auteur l’action en contrefaçon » Cet état du droit conduit à une grande insécurité juridique pour les employeurs qui estiment à tort que les créations de leurs salariés leur appartiennent car justement elles émanent de leurs employés. Les avenants concluent afin de régulariser une cession des droits d’auteur du salarié doivent aussi respecter l’ensemble des conditions de fond et de forme précitées. Le cas des œuvres plurales les œuvres dites de collaboration, collectives, composites ou dérivées Le code de la propriété intellectuelle aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvres de l'esprit dont l’élaboration implique plusieurs auteurs L'œuvre de collaboration est selon l’article L. 113-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » par exemple, une œuvre audiovisuelle ou une chanson. La qualité de coauteur suppose une participation personnelle à la création, un apport créatif dans une communauté d'inspiration. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord; chaque auteur partageant les droits sur l’œuvre finale. Toutefois, lorsque la contribution des auteurs est distinctement identifiable et/ou relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre commune CPI, art. L. 113-3. L’œuvre collective est selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du code la propriété intellectuelle l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, [qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre] et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » par exemple, un journal, une encyclopédie ou un dictionnaire. L’article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur ». L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droits d’auteur sur l’œuvre commune. Ainsi, à titre exceptionnel, les droits d’auteur des œuvres collectives appartiennent à la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée Ainsi, l'œuvre collective appartient exclusivement à la personne responsable de sa création. La jurisprudence considère que ne constitue pas une œuvre collective - Un jeu multimédia lorsque les contributions des différents auteurs peuvent être individualisées CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ; Sophie R. c/ Canal + Finance et autres, CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access. - Un journal lorsque les articles des journalistes sont parfaitement identifiables et ne se fondent pas dans un ensemble désigné comme étant un journal TGI Lyon, 21 juill. 1999, SNJ, Mesdames C. et M., Messieurs L. et C. c/ La SA Groupe Progrè. L'œuvre composite ou dérivée est selon l’article L. 113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » par exemple, une adaptation, une traduction, ou un recueil. L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle. Cette incorporation peut aussi bien être matérielle - incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia – ou intellectuelle - une peinture inspirée d’un passage d’un roman. L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante CPI, art. L. 113-4 . L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public. En outre, l’auteur de l’œuvre seconde se doit de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première. ******* Enfin, quelle que soit la nature de l'oeuvre de l'exprit exploitée par l'employeur, le "droit au respect de l'œuvre n'interdit pas les modifications", l'auteur dont on souhaite modifier la contribution doit néanmoins en être informé CA., Versailles, 18 nov. 1999, c/ Havas Interactive Europe, Dans ce contexte, les employeurs qui souhaiteraient opérer des modifications sur les œuvres de l’esprit de ses salariés doivent obligatoirement les en informer. A défaut, les salariés sont en droit d’obtenir la condamnation de leurs employeurs à verser des dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi sur le fondement du droit au respect de leurs œuvres de l’esprit. Je suis à votre disposition pour toute information ou action. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat à la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b Les revues de presse ; c La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; 10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ; 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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