article l 131 1 du code de l éducation
Afinnotamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national
ArticleD131-3-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020 Création Décret n°2020-811 du 29 juin 2020 - art. 1 Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;
ArticleL131-1 Entrée en vigueur 2019-09-02 L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. Nota:
ArticleL131-6 Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019 Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 16 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
ArticleR131-7. Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et
nonton film return to the blue lagoon. Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d' décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Conseil d'ÉtatN° 432718ECLIFRCECHR2022 au recueil Lebon4ème - 1ère chambres réuniesMme Marie Grosset, rapporteurM. Frédéric Dieu, rapporteur publicSCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocatsLecture du lundi 24 janvier 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante M. B... Q... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire. Par un jugement n° 16118862 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 18PA02209 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse formé contre ce jugement. Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 juillet 2019 et les 17 mars et 29 mai 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil 1° d'annuler l'arrêt attaqué ; 2° réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'éducation nationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2015. Se déclarant né le 31 janvier 1999, il a été pris en charge par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris. Le 9 septembre 2015, le département de Paris a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un doute sur son âge. Le 27 octobre 2016 M. P... a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre chargé de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Leur intervention est donc recevable. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éduction est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances .... Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. ... / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / ... ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. ... / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans ". 4. En jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes ... / 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ... ". Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ". 6. En jugeant que la seule circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ait antérieurement estimé qu'il avait un doute sur l'âge de M. P... ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une formation adaptée, dès lors qu'il n'est pas tenu par cette appréciation et qu'il lui incombe d'apprécier lui-même la situation de l'intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession, tels la décision du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éventuels éléments postérieurs, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre chargé de l'éducation nationale ne peut qu'être rejeté. 8. M. P... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy. D E C I D E - Article 1er L'intervention du Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, de l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et de l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité est admise. Article 2 Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté. Article 3 L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à M. B... Q..., au Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, à l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et à l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité. Copie sera adressée au Défenseur des droits. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2022 où siégeaient M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme C... H..., M. D... J... et Mme Carine Chevrier conseillers d'Etat et Mme Marie Grosset, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 janvier 2022. Le président Signé M. Rémy Schwartz La rapporteure Signé Mme Marie Grosset La secrétaire Signé Mme E... G...
Réponse du ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports Dans leur rédaction actuelle, l’article L. 131-1 du code de l’éducation pose le principe de l’instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans et l’article L. 131-2 prévoit que celle-ci peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles. Afin de s’assurer que cette obligation est respectée et qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu’agent de l’État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l’obligation d’instruction, en application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation. Ce même article prévoit que pour faciliter l’établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données. L’article R. 131-3 du même code précise à quelle fréquence et dans quelles conditions cette liste est mise à jour cette actualisation s’effectue principalement à partir de l’état des mutations des effectifs des établissements, que ceux-ci adressent au maire chaque mois, mais elle profite également de ce que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, le directeur académique des services de l’éducation nationale peuvent prendre connaissance et copie, à la mairie, de cette liste et signaler au maire les éventuelles omissions. De même, et pour les mêmes raisons, l’article R. 131-10-3 du même code précise que les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande, les données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l’identité de l’allocataire. Comme vous le soulignez, l’efficacité du contrôle de l’obligation d’instruction repose avant tout sur la qualité et l’exhaustivité de la liste scolaire dont la constitution gagne à s’appuyer sur des informations complémentaires aux listes transmises par les établissements et aux déclarations d’instruction en famille. En effet, l’objectif de ce contrôle n’est pas tant d’identifier les enfants qui respectent cette obligation que de repérer ceux qui sont privés de leur droit à l’instruction. C’est la raison pour laquelle le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’est engagé, parallèlement aux travaux législatifs, dans l’amélioration du processus de constitution de la liste scolaire. Dans ce cadre, des échanges avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu au début de l’année 2021 afin d’expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l’obligation d’instruction sur le modèle du répertoire électoral unique REU mis en place en 2019. Après expertise partagée entre l’INSEE, la DSS et le MENJS, il apparaît que cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l’alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. L’analyse conduite montre que ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard du coût généré, de son délai de développement et de sa complexité, étant rappelé que l’objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants hors-radars », soit moins de 1 % des enfants d’âge scolaire. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés à cet objectif. Au bilan, l’apport d’un tel référentiel au dispositif actuel, qui s’appuie déjà, d’une part, sur le système d’information de scolarité du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, d’autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, n’a pas été démontré. A ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l’établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission aux maires par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayant-droit de ces prestations ; cette transmission, déjà possible actuellement, est assurée seulement sur demande des maires, ainsi que le prévoit l’article R. 131-10-3 du code de l’éducation.
Article L111-1 Entrée en vigueur 2021-08-26 L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.
article l 131 1 du code de l éducation