article l341 4 du code de l énergie
unsite patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. Article L341-1-2 I.-Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 : 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du
leconcessionnaire est tenu de respecter les obligations prévues à l'article l. 341 -4 du code de l'énergie, qui transpose la directive européenne 2009/72/ce du 13 juillet 2009 du parlement européen et du conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, laquelle prévoit un taux d'équipement en systèmes
ArticleL431-4. Entrée en vigueur 2011-06-01. Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.
AntiLinky Nord - Code de l'Energie L341-4 Sur la planète des humains, on ne pourra pas demander la lune. Témoignages • Défibrillateur et Linky • Echange avec un visiteur de ce site • Electrosensible, cette tatoueuse fuit Montauban pour travaille • Etre serein avec le Linky du voisin • FAIRE TOURNER NOS COMPTEURS A DISTANCE • Harcèlement, EHS
ArticleL341-4-3 du Code de l'énergie : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'énergie. Le Code de l'énergie regroupe les lois relatives au droit de l'énergie français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'énergie ci-dessous : Article L341-4-3. Entrée en vigueur 2018-01-01 . Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d
nonton film return to the blue lagoon. Le Lundi 28 mars 2022 Pour être acheminée depuis les centres de production vers les consommateurs, l’électricité emprunte -le réseau public de transport d’électricité, destiné à transporter des quantités importantes d’énergie sur de longues distances ; -le réseau public de distribution, destiné à acheminer l’électricité en moins grande quantité et sur de courtes distances. Le développement et la modernisation des réseaux électriques, pour accueillir les énergies renouvelables, constitueront un élément essentiel de la transition énergétique. Le réseau public de transport d'électricité Le réseau de transport d’électricité a vocation à acheminer des quantités importantes d’électricité sur de grandes distances, entre les régions et vers les pays voisins. RTE est le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité français. Ce réseau est constitué de la quasi-totalité des lignes exploitées à une tension supérieure à 50 kV sur le territoire métropolitain continental, ce qui représente plus de km de lignes, quelques 4000 postes électriques et 47 interconnexions RTE garantit à tous les utilisateurs du réseau de transport d’électricité un traitement équitable dans la transparence et sans discrimination, sous le contrôle de la Commission de Régulation de l’Énergie CRE. Les clients de RTE sont des producteurs d’électricité, des consommateurs industriels, des distributeurs d’électricité, des entreprises ferroviaires, des traders » et fournisseurs qui achètent et revendent de l’électricité. Le réseau achemine l’électricité entre les producteurs d’électricité et les consommateurs industriels directement raccordés au réseau ou les distributeurs d’électricité. Le courant produit est porté à un niveau de tension de 400 kV, ce qui permet de le transporter sur de longues distances en minimisant les pertes. Le courant est ensuite transformé en 225 kV, puis 90 ou 63 kV pour l’alimentation régionale et locale en électricité. RTE est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. Il adapte à tout moment la production et la consommation sur le réseau, car l’électricité ne peut être stockée en quantité importante à des conditions économiques acceptables. L'insertion de grandes quantités d'énergies renouvelables modifie en profondeur les flux sur le réseau de transport d'électricité, ce qui nécessite de l’adapter pour réussir la transition énergétique. Une plus grande intégration entre les réseaux européens contribue également à renforcer le système électrique. Dans son schéma décennal, RTE répertorie les projets qu'il propose de réaliser et de mettre en service dans les trois prochaines années et présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. Il s'appuie également sur le bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité . Les réseaux publics de distribution d'électricité Les gestionnaires de réseaux Les réseaux de distribution acheminent l’électricité sur de plus courtes distances, pour une alimentation de la consommation locale, mais aussi le raccordement de nombreux producteurs d’électricité de petite et moyenne puissance, jusqu'à 12 MW. Ces réseaux sont constitués d’ouvrages de moyenne tension entre 1 kV et 50 kV et d’ouvrages de basse tension inférieure à 1 kV. Dans le cadre de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables, 80% des nouvelles installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution d'électricité. Cette nouvelle dimension des réseaux de distribution d'électricité va nécessiter davantage d'intelligence dans la gestion du réseau et de solutions techniques associées, communément appelées smart grids ». Ces évolutions permettront une meilleure intégration des énergies renouvelables, mais aussi des points de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu’une plus grande efficacité énergétique et une optimisation des investissements réalisés sur les réseaux. L'organisation de la distribution d’électricité est de la compétence des collectivités locales, autorités organisatrices de la distribution d’électricité AODE, généralement par l’intermédiaire de syndicats d’électrification intercommunaux. En France, la distribution de l’électricité est assurée, soit sous le régime de la concession de service public, soit sous celui de la gestion directe par les communes. En matière de concession de service public, la commune, détentrice du pouvoir concédant, délègue à un concessionnaire la mission de distribuer l’électricité sur son territoire. La commune dispose du pouvoir concédant soit de façon directe, soit en le déléguant à un syndicat intercommunal. Dans ce cas, le syndicat dispose le plus souvent de l’ensemble des prérogatives normalement dévolues au concédant, en particulier du cahier des charges de concession et assure le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées au concessionnaire par le cahier des charges. Le modèle de cahier des charges constitue un document de référence sur lequel les collectivités concédantes s’appuient pour la négociation et l’élaboration de leurs contrats de concession. Enedis est, sur 95% du territoire métropolitain, le concessionnaire obligé des AODE pour la gestion de leurs réseaux de distribution d’électricité. Il exploite 1,3 million de km de lignes, presque postes de distribution moyenne et basse tension et plus de 2000 postes sources haute et moyenne tension et dessert 35 millions de clients. Par ailleurs, les régies, les sociétés d’économie mixtes, les coopératives d’usagers et les sociétés d’intérêt collectif agricole concessionnaires d’électricité, et existant avant 1946, ont conservé leur compétence de gestionnaire des réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte. 150 entreprises locales de distribution » ELD desservent actuellement environ 5% du territoire métropolitain. L'article L121-29 du code de l'énergie instaure un fonds de péréquation de l’électricité FPE ayant pour vocation de compenser, en partie, l’hétérogénéité des conditions d’exploitation résultant de la disparité des réseaux et de la structure des consommations, alors que les tarifs sont les mêmes sur tout le territoire. Les distributeurs ayant des charges excessives perçoivent, selon une clé de répartition, ce que versent les distributeurs les mieux lotis articles R121-44 et suivants du code de l'énergie électricité de Mayotte assure la gestion des réseaux de distribution d’électricité dans la collectivité départementale de Mayotte ; EDF-SEI assure la gestion des réseaux de distribution d’électricité dans les autres collectivités d’Outre-mer et en Corse. Les gestionnaires des réseaux de distribution sont chargés d’assurer la conception, la construction, l’entretien des réseaux, ainsi que l’accès à ces derniers dans des conditions non discriminatoires ; ils doivent veiller à l’efficacité et à la sûreté des réseaux. L’électrification rurale et le FACÉ FACÉ - accès réservé Lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement du réseau conformément à l’article du code de l’énergie, les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité peuvent recevoir des aides pour la réalisation des travaux portant sur les ouvrages ruraux de ce réseau. Aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ces aides, regroupées au sein d’un compte d'affectation spéciale du budget de l'Etat, le CAS FACÉ Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, ont ainsi pour objet de participer au financement principalement de travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération en matière de distribution publique d'électricité. Les aides sont majoritairement utilisées pour financer des dépenses de renforcement amélioration de la qualité de la distribution et de sécurisation des réseaux résorption des fils nus, particulièrement vulnérables aux intempéries, ainsi que des dépenses liées à la réduction de l’impact visuel des réseaux sur l'environnement mise en souterrain des lignes en particulier ; mais également d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production décentralisée à partir d’énergies renouvelables, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les mêmes conditions, si ces opérations permettent d'éviter, dans de bonnes conditions technico-économiques, des solutions d’extension ou de renforcement des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses ; et enfin d’opérations de production d’électricité à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée, lorsque ces opérations, justifiées au plan technico-économique, permettant d’éviter des solutions d'extension des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses. Le financement du CAS FACÉ repose sur une contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de distribution, mais ce coût est, in fine, imputé sur le consommateur d'électricité. La qualité de l'électricité L’amélioration de la qualité constitue une action prioritaire entreprise sur les réseaux de distribution depuis le milieu des années 2000, sous l’impulsion des pouvoirs publics et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, Les articles D322-2 et suivants du code de l'énergie et leur arrêté d'application du 24 décembre 2007 fixent les principes et la procédure permettant une évaluation pertinente du niveau de qualité sur les réseaux de distribution. L'article L. 322-12 du code de l'énergie oblige le gestionnaire de réseau de distribution à consigner une somme d’argent entre les mains d’un comptable public, lorsque le niveau de qualité de l’électricité n’est pas atteint en matière d’interruption de l’alimentation les articles R. 322-11 et suivants fixent la procédure et le niveau des consignations. Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prévoient une régulation incitative de la qualité de l’alimentation électrique. Celle-ci se traduit par un bonus ou un malus en fonction de la performance du gestionnaire de réseaux mesurée par rapport à une valeur de référence annuelle. Les compteurs communicants Linky La mise en œuvre des nouveaux compteurs Linky doit permettre de mieux connaître les consommations des usagers et d’améliorer la qualité du service rendu au consommateur. Les relevés seront effectués à distance et ne nécessiteront donc plus la présence du client. Ils seront plus fréquents et permettront des facturations sur la base de données réelles et non plus de données estimées. Le compteur permettra de simplifier certaines opérations changements de contrat, de fournisseur. le compteur pourra favoriser l’émergence de services de maîtrise des consommations, et l’apparition de nouvelles offres tarifaires, notamment afin d’inciter à la maîtrise de la consommation à la pointe. Pour la confidentialité des données, la protection de la vie privée et la sécurité du système de comptage, la CNIL a été étroitement associée à l’ensemble des travaux et a pu proposer différentes mesures qui ont contribué à renforcer le cadre de protection du consommateur. Délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012 de la CNIL et la communication en date du 30 novembre 2015. Le dispositif prévoit donc des actions de pédagogie auprès du consommateur afin de les sensibiliser sur leurs droits à disposer de leurs données ; toutes les garanties nécessaires permettant d’assurer une gestion sécurisée des données conservées dans les systèmes d’information gestions de habilitations, traçabilité des données, cadre des conditions de collecte et d’utilisation de la courbe de charge, etc. Le projet Linky s’appuie sur une architecture informatique complexe, qui doit être préservée contre tout acte de malveillance. À cette fin, ENEDIS travaille en collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ANSSI afin que toutes les mesures de protection nécessaire soient prises. Questions / Réponses sur les compteurs Linky L'accès et le raccordement aux réseaux publics d'électricité L'article L121-4 du code de l'énergie dispose que "la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer […] 2° le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution." Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables S3RENR Régis par les articles L321-7 et L342 du code de l’énergie et D342-22 et suivants, les S3RENR permettent de réserver, au bénéfice des énergies renouvelables, pour une période de 10 ans, les capacités de raccordement estimées nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air, et de l'énergie SRCAE. Elaborés par le gestionnaire de réseau de transport, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés puis approuvés par le Préfet, les S3RENR peuvent couvrir l’ensemble d’une région ou être divisés en volets géographiques particuliers. Ces schémas mutualisent entre tous les producteurs d’énergie renouvelable les coûts des ouvrages électriques à créer, au moyen d’une quote-part identique pour tous les producteurs et associée à chaque S3RENR ou à chaque volet particulier si cette option est mobilisée. Cette mutualisation permet d’éviter les effets de barrière et d’aubaine résultant de l’application du droit commun antérieur à la création des S3RENR, qui faisait reposer l’intégralité du financement sur le premier producteur dont le raccordement nécessitait la création d’un ouvrage. Les ouvrages électriques à renforcer sont, quant à eux, financés par les gestionnaires de réseau. Comme dans le régime de raccordement ordinaire, les ouvrages propres » aux producteurs, c’est-à-dire les ouvrages depuis l’installation de production jusqu’aux ouvrages du S3REnR, sont financés par les producteurs. Les schémas prévoient une procédure d’adaptation permettant d’ajuster rapidement les schémas existants au rythme de déploiement des énergies renouvelables, s’il est plus rapide que prévu ; une procédure de révision pour les modifications plus substantielles. un plafonnement du versement effectué par les producteurs d’énergie renouvelable pour leur raccordement dans les départements et régions d’outre-mer, ce qui favorise le développement des énergies renouvelables dans ces territoires disposant d’un potentiel particulièrement intéressant. Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité TURPE sont calculés afin que les recettes des gestionnaires de ces réseaux couvrent les charges engagées pour l’exploitation, le développement et l’entretien des réseaux. Il est prévu par les articles L341-2 et suivants du code de l'énergie Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité TURPE est applicable à tous les utilisateurs des réseaux publics d’électricité et respecte quelques grands principes le paiement à l’injection ou au soutirage, est indépendant de la distance parcourue, on parle alors de tarification timbre poste » ; la péréquation tarifaire, qui impose que les tarifs soient identiques sur tout le territoire ; la couverture des coûts engagés par les gestionnaires de réseaux. Les règles techniques de raccordement aux réseaux publics Les règles diffèrent suivant qu'il s'agit de un réseau de distribution se raccordant à un autre réseau ; une installation de production se raccordant au réseau de transport ou de distribution ; une installation de consommation se raccordant au réseau de transport ou de distribution. 1. Raccordement des réseaux de distribution à d’autres réseaux Pour le raccordement d’un réseau public de distribution d’électricité au réseau public de transport d’électricité ou à un autre réseau de distribution, le texte en vigueur est l'arrêté du 6 octobre 2006. Raccordement des installations de production et de consommation d’électricité aux réseaux publics Ces raccordements sont désormais organisés par les articles D342-5 à D342-14-1 du code de l’énergie. Seuls ne sont pas concernées les installations de consommation inférieures à 36 kVA, et les installations de productions dans les zones non interconnectées dont la puissance installée est inférieure à 20 MW. Ces dispositions s’appliquent sinon à toute opération de raccordement d’installation de production centrale thermique, hydroélectricité, cycles combinés, éoliennes, systèmes photovoltaïques ... ou de consommation aux réseaux publics d’électricité. Ces dispositions peuvent s'appliquer aussi aux installations déjà raccordées à ces réseaux, notamment en cas de modification substantielle. 2. S’agissant des installations de production Deux arrêtés de même date fixant les prescriptions particulières de raccordement en fonction du type de réseau l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique ; l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité d’une installation de production d’énergie électrique. Les contrôle des installations de production est organisé par les articles D342-16 et 17 du code de l’énergie. Deux arrêtés précisant les modalités particulières de contrôle des performances des installations raccordées, en fonction de la tension du réseau l’arrêté du 29 mars 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées en basse tension aux réseaux publics de distribution ; l’arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d’électricité en moyenne tension HTA et en haute tension HTB Le contrôle des performances des installations raccordées en basse tension est organisé par les articles D342-18 et suivants du code de l’énergie, qui concerne autant la production que la consommation. L’organisme de contrôle est le CONSUEL Le contrôle des performances des installations raccordées en moyenne et haute tension fait appel à la "documentation technique de référence" du réseau publiées par les gestionnaires du réseau après concertation avec les utilisateurs professionnels pour ce qui concerne les modalités détaillées des contrôles à effectuer. 3. S’agissant des installations de consommation Pour le raccordement au réseau public de distribution, c’est l’arrêté du 17 mars 2003 qui fixe les conditions de conception et de fonctionnement. Pour le raccordement au réseau public de transport, c’est l'arrêté du 4 juillet 2003 qui fixe les conditions de conception et de fonctionnement. Le contrôle des installations de basse tension raccordées au réseau de distribution reste régi par les articles D342-18 et suivants du code de l’énergie. Comité de gestion des charges de service public de l’électricité Autorisation d’achat d’électricité pour revente
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires de réseau bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret 1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies en application du même article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excéder 90 % ;2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 %.
Pour l'application du présent code, on entend par 1° Consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; 4° Producteur le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 5° Bien comportant des éléments numériques tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ; 6° Contenu numérique des données produites et fournies sous forme numérique ; 7° Service numérique un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ; 8° Support durable tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 9° Fonctionnalité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ; 10° Compatibilité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ; 11° Interopérabilité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ; 12° Durabilité la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; 13° Données à caractère personnel les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;14° Place de marché en ligne un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ; 15° Opérateur de place de marché en ligne tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ; 16° Pratique commerciale toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
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Description des fichiers "cookies" utilisés par le site L'éditeur du site attire l'attention de l'utilisateur sur le fait que les cookies suivants sont utilisés lors de sa navigation - pour les visiteurs GuppYConnect5, GuppYCookie5, GuppYCrypt, GuppYScreen, leur durée de vie est la durée de la connexion. - pour les membres connectés GuppYConnect5, GuppYCookie5, GuppYCrypt, GuppYScreen, GuppYUser5, leur durée de vie est de 365 jours, sauf si vous vous déconnectez, dans ce cas ils seront supprimés, à la reconnexion ils seront recréés. - pour les utilisateurs de services GuppYPost5 blog, forum, livre d'or, nouvelles, recommander, réactions aux articles, GuppYPref5 inscriptions, connexion, administration, GuppYContact5 contact avancé, GuppYAdmPref5 administration, GuppYConnect5 connexion, administration. Depuis la version de GuppY, les cookies GuppYPref5, GuppYConnect5, GuppYCrypt, GuppYUser5 sont cryptés pour la sécurité du contenu, avec la possibilité de changer la clé de cryptage pour l’éditeur du site. En naviguant sur le site, il est porté à connaissance de l'utilisateur que des fichiers "cookies" de tiers peuvent être enregistrés. De plus, le site intègre des boutons de réseaux sociaux, permettant à l'utilisateur de partager son activité sur le site. Des fichiers "cookies" de ces réseaux sociaux sont par conséquent susceptibles d'être stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsqu'il utilise ces fonctionnalités. L'attention de l'utilisateur est portée sur le fait que ces sites disposent de politiques de confidentialité propres, possiblement différentes de celles présentées ici. L'éditeur du site invite les utilisateurs à consulter les politiques de confidentialité et de gestions des données personnelles de ces sites. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION Les présentes Mentions Légales sont régies par la loi française. En cas de différend et à défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant les tribunaux français conformément aux règles de compétence en vigueur. CONTACT Pour tout signalement de contenus ou d'activités illicites, l'utilisateur peut contacter l'éditeur par la page Contact de ce site ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'éditeur aux coordonnées précisées dans les présentes mentions légales. Petit rappel ; ne soyons pas naïfs il semble que la CNIL, qui laisse les multi-nationales, les "start-up" et les marchands de mégadonnées cf. Informatica faire commerce de nos habitudes de vie, la CNIL donc, c'est SEULEMENT une dizaine de personnes. Les internets il y en a au moins deux sont une jungle qu'observent, de l'intérieur et de l'extérieur, les chimpanzés du futur et du présent, ou ceux qui sont implicitement et inconsciemment considérés comme tels. La RGPD n'y changera rien. Et n'aura aucune incidence sur l'expansion et les ravages du commerce et du piratage des données. De plus, depuis toujours, je veille à ne pas diffuser les adresses courriel de mes correspondants, sur ce site, mais aussi sur les autres médias de l'internet. Ainsi j'utilise la fonction Cci des courrielleurs, conforme à l'article 9 du Code Civil, et dont je constate que beaucoup d'internautes ne font aucun cas... Mise à jour 26 mai 2018 le 25 mai 2018 est entré en application le Règlement Général sur la protection des DonnéesRGPD/GDPR - Règlement européen n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016. Celui-ci vise notamment à protéger vos données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations qui permettent de vous identifier. Je m'engage à ne pas céder, vendre ou transférer de quelconque manière les données personnelles à un tiers sans le consentement écrit et préalable de l'internaute.
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